Article 42 — Établissements publics administratifs
L’Etablissement Public à caractère Administratif peut recourir à la procéd ure de l'état exécutoire lorsqu’ il n'est pas parvenu à recouvrer ses créances à l'amiable, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le règlement financier en ce qui concerne les créances de l’Etat.
Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle