Article 41 — Établissements publics administratifs
Les voies d'exécution prévues par le Code de procédure Civile, Sociale et Commerciale ne peuvent être employées contre l’Etablissement Public à caractère Administratif.
Les créanciers de l’Etablissement Public à caractère Administratif doivent le cas é chéant recourir à la procédure d'inscription d'office pour obtenir de l'autorité de Tutelle le règlement des sommes qui leur sont dues. La déchéance quadriennale est applicable aux créances détenues sur l’Etablissement Public à caractère Administratif.
Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle