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Article 41 — Établissements publics administratifs

Les voies d'exécution prévues par le Code de procédure Civile, Sociale et Commerciale ne peuvent être employées contre l’Etablissement Public à caractère Administratif.

Les créanciers de l’Etablissement Public à caractère Administratif doivent le cas é chéant recourir à la procédure d'inscription d'office pour obtenir de l'autorité de Tutelle le règlement des sommes qui leur sont dues. La déchéance quadriennale est applicable aux créances détenues sur l’Etablissement Public à caractère Administratif.

Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle