Article 36 — Établissements publics administratifs
Les gestions de l'ordonnateur et de l'agent comptable sont assujetties au contrôle hiérarchique ainsi qu'aux vérifications de l'Inspection des Finances, de l/Inspection du département et du Contrôle Général d’Etat.
Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle