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Article 35 — Établissements publics administratifs

Le compte financier de l’ Etablissement Public à caractère Administratif est établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur qui le soumet au Conseil d'Administration accompagné d'un rapport.

Le compte financier de l’Etablissement Public National à caractère national est soumis à l'approbation du Ministre chargé des Finances et réglé définitivement par le juge des comptes.

Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle