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Article 3 — Établissements publics administratifs

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, l’Etablissement Public à caractère Administratif dispose de tous moyens de droit et notamment :

- la faculté d'acquérir à titre gratuit ou onéreux ;

- la capacité de contracter ;

- le droit d'ester en Justice ;

- l'obligation de répondre sur son patrimoine propre des obligations contractuelles o u des dettes résultant des conséquences dommageables de ses activités.

Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle