Article 20 — Établissements publics administratifs
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus larges pour engager et représenter l’Etablissement Public à caractère Administratif auprès des tiers.
Ses pouvoirs propres sont déterminés par le texte organique de chaque Etablissement Public à caractère Administratif. Le Conseil d'Administration peut en outre lui déléguer certains de ses pouvoirs.
Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle