Article 16 — Établissements publics administratifs
Le Conseil d'Administration ne peut se réunir valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés.
Il prend ses décisions à la majorité simple. Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par ses procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signé par le Président.
Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle