Article 15 — Établissements publics administratifs
Le Président peut convoquer toute session du Conseil d'Administration. Pour les sessions extraordinaires, lorsque le Président ne convoque pas le Conseil d'Administration, sous huitaine, ceux qui ont pris l'initiative de la réunion peuvent le convoquer sans délai.
L'ordre du jour de la session est arrêté par l'auteur de la convocation.
Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle