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Article 13 — Établissements publics administratifs

L'Administrateur n'a pas de suppléant.

Toutefois, en cas d'absence ou d'empêchement pour toute autre cause que celles évoquées à l'article 11, alinéa 2, il peut se faire représenter par un autre membre du même Conseil d'Administration.

Les délégations de pouvoirs reçues à cet effet ne sont valables que pour une session déterminée, elles doivent être, le cas échéant expressément renouvelées.

Un même Administrateur ne peut représenter au cours d'une session du Conseil d'Administration plus d'un administrateur absent ou empêché.

Lorsque l'absence ou l'empêchement se prolonge au - delà de quatre (4) sessions ordin aires consécutives du Conseil d’ Administration, l'Administrateur absent ou empêché sera remplacé en application des dispositions de l'article 11 ci- dessus.

Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 · source officielle