Article 9 — Établissements publics à caractère professionnel
L'Etablissement Public à caractère professionnel est chargé de:
- donner des avis et des renseignements parfois obligatoires sur les questions relatives à la profession;
- émettre des vœux au Gouvernement sur toutes les questions relevant du domaine de la profession;
- assurer l'exécution de s travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont il a la charge.
Loi n°96-032 du 12 juin 1996 · source officielle