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Article 9 — Établissements publics à caractère professionnel

L'Etablissement Public à caractère professionnel est chargé de:

- donner des avis et des renseignements parfois obligatoires sur les questions relatives à la profession;

- émettre des vœux au Gouvernement sur toutes les questions relevant du domaine de la profession;

- assurer l'exécution de s travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont il a la charge.

Loi n°96-032 du 12 juin 1996 · source officielle