Article 5 — Établissements publics à caractère professionnel
Les Etablissements publics à caractère professionnel sont organisés par des textes qui leur sont spécifiques. Toutefois, ils doivent obligatoirement comporter les organes ci-après:
- un organe délibérant dont la dénomination peut varier en fonction de la nature ou du secteur d'intervention de l'établissement, doté d'un bureau;
- un organe exécutif.
Loi n°96-032 du 12 juin 1996 · source officielle