Article 18 — Établissements publics à caractère professionnel
Le personnel des Etablissements Publics à caractère professionnel peut comprendre:
- des agents engagés directement par l'Etablissement Public à caractère professionnel conformément au régime applicable au personnel des Etablissements Publics à Caractère Administratif ou au Code du travail;
- des agents de l'Etat en position de détachement;
- des agents mis à sa disposition au titre de l'assistance technique.
Loi n°96-032 du 12 juin 1996 · source officielle