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Article 18 — Établissements publics à caractère professionnel

Le personnel des Etablissements Publics à caractère professionnel peut comprendre:

- des agents engagés directement par l'Etablissement Public à caractère professionnel conformément au régime applicable au personnel des Etablissements Publics à Caractère Administratif ou au Code du travail;

- des agents de l'Etat en position de détachement;

- des agents mis à sa disposition au titre de l'assistance technique.

Loi n°96-032 du 12 juin 1996 · source officielle