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Article 11 — Établissements publics à caractère professionnel

L'Etablissement Public à caractère professionnel possède un patrimoine propre constitué des biens dont il acquiert la propriété et éventuellement de la dotation initiale de l'Etat ou de la collectivité de rattachement. Il peut lui être affecté par l'Etat ou la collectivité de rattachement des moyens nécessaires à son fonctionnement.

Loi n°96-032 du 12 juin 1996 · source officielle