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Article 7 — Établissements publics à caractère industriel et commercial

Les sièges d'Administrateurs représentant l'Etat sont attr ibués aux départements ministériels les plus concernés par l'objet social ou par les problèmes spécifiques à l'Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial ou à la Société d'Etat. Cette répartition est faite par les statuts dans le cas des Soc iétés d'Etat et par les textes organiques dans le cas des Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial. Dans l'exercice de ses fonctions, tout Administrateur agit en toute indépendance même à l'égard du ministère dont il occupe le Siège au sein du Conseil d'Administration.

B - LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991 · source officielle