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Article 6 — Établissements publics à caractère industriel et commercial

Les Administrateurs représentant l'Etat sont des personnes physiques choisies pour leurs qualités ou compétences particulières. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du ministre chargé de l'Economie en relation avec le ministre chargé des attributions de tutelle. IL est mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions. Le Ministre chargé de l'économie veille au renouvellement du Conseil d'Administration.

Ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991 · source officielle