Article 46 — Établissements publics à caractère industriel et commercial
Le Commissaire aux Comptes des Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial et des Sociétés d'Etat est régi par les dispositions du Code de Commerce notamment celles des articles 515 à 532, en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente Ordonnance.
Dans tous les cas évoqués aux articles 515 à 532 le ministre chargé des Finances et le ministre chargé des attributions de tutelle se substituent aux directoires et aux assemblées générales des actionnaires.
Ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991 · source officielle