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Article 42 — Établissements publics à caractère industriel et commercial

Le ministre chargé des attributions de tutelle, peut par décision motivée, suspendre l'exécution de toute décision d'un organe d'administration et de gestion jugée contra ire à l'intérêt général, à la mission spécifique ou l'objet social de l'Etablissement public à caractère Industriel et Commercial ou de la Société d'état ou qui est de nature à détériorer sa situation financière.

Il doit dans un délai de quinze jours saisir le Gouvernement qui statue sur la poursuite ou l'annulation de la décision. Lorsque la décision porte sur un engagement contractuel le ministre chargé des attributions de tutelle doit se conformer aux règles et procédures légales ou contractuelles deva nt conduire à la suspension, à la résiliation où à l'annulation de l'engagement concerné.

Ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991 · source officielle