Article 41 — Établissements publics à caractère industriel et commercial
Lorsque les organes d'Administration et de gestion sont en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit en vertu des lois, règlements, décisions judiciaires, dispositions statutaires ou d'engagements contractuels, le ministre chargé des attributions de tutelle peut, après mise en demeure écrite invitant l'organe d'administration ou de gestion à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, se substituer à lui pour la prise de décision.
Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix jours.
Ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991 · source officielle