Article 38 — Établissements publics à caractère industriel et commercial
Les actes des organes d'Administration et de gestion des Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial ou Sociétés d'Etat ne sont soumis à autorisation préalable ou approbation expresse du ministre chargé des attributions de tutelle que dans les cas formellement prévus aux articles 39 et 40 de la présente Ordonnance.
L'autorisation préalable ou l'approbation expresse est demandée par voie de requête du président Directeur Général. Le ministre chargé des attributions de tutelle dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la requête pour notifier son autorisation, son approbation ou son refus d'autorisation d'approbation. Passé ce délai l'autorisation ou l'approbation est considérée comme acquise. Le refus d'autorisation préalable ou d'approbation expresse du ministre chargé des attributions de tutelle est susceptible de recours devant le Gouvernement. Ce recours est formé par le Président Directeur Général devant le ministre chargé des attributions de tutelle qui est tenu de soumettre dans un délai de quinze jours, le différend au Gouvernement pour décision définitive.
Ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991 · source officielle