Article 2 — Établissements publics à caractère industriel et commercial
L'exécution de la mission de l'Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial ou la réalisation de l'objet social de la Société d'Etat est confiée aux organes d'administration et de gestion sous la surveillance d'un ministre chargé des Les actes des organes d'admi nistration et de gestion et de l'autorité de tutelle sont soumis au contrôle administratif et juridictionnel. Un commissaire aux comptes certifie la régularité et la sincérité des comptes et bilans. Les règles d'organisation financière et comptable de la s ociété d'Etat et d'Etablissement public à caractère Industriel et Commercial sont celles applicables aux Sociétés Commerciales sous réserve des dérogations prévues par la présente Ordonnance.
Ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991 · source officielle