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Article 12 — Établissements publics à caractère industriel et commercial

L'Administrateur n'a pas de suppléant. Toutefois, en cas d'absence ou d'empêchement pour toute autre cause que celles évoquées à l'article 10 alinéa 2, il peut se faire représenter par un autre Administrateur.

Les délégations de pouvoirs reçues à cet effet ne sont valables que pour une session déterminée, elles doivent être, le cas échéant expressément renouvelées. Un même Administrateur ne peut représenter au cours d'une session du conseil d'Administration plus d'un Administrateur absent ou empêché.

Lorsque l'absence ou l'empêchement se prolonge au-delà de deux sessions ordinaires consécutives du Conseil d'Administration, l'Administrateur absent ou empêché sera remplacé en application des dispositions de l'article 10,d) ci-dessus.

Ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991 · source officielle