Article 92 — Code électoral
Aussitôt après la clôture du scrutin, il est procédé dans le bureau de vote au dépouillement. La liste des émargements est arrêtée et le nombre de votants est indiqué en toutes lettres ; elle est signée par les membres du bureau.
L’urne est ouverte et si le nombre des enveloppes ou le cas échéant des bulletins uniques est supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par table de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par table de dépouillement. Dans ce cas, les noms des électeurs proposés sont remis au président au moins une heure avant la clôture du scrutin, pour que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle