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Article 89 — Code électoral

(Modification de la 2013-017 du 21 mai

2013) L’électeur prend lui-même une enveloppe et obligatoirement un bulletin de chaque candidat ou liste de candidats ou le cas échéant un bulletin unique. Il doit se rendre obligatoirement dans l’isoloir pour mettre son bulletin dans l’enveloppe ou pour marquer d’une croix ou de tout autre signe son choix en cas de bulletin unique.

Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote pour chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.

Sauf cas de recours au bulletin unique, l’électeur après son vote, doit froisser et jeter les bulletins non utilisés dans un réceptacle disposé dans le bureau de vote de manière à en dissimuler le contenu.

Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin ; le Président le constate sans toucher l’enveloppe ou le bulletin unique que l’électeur introduit lui-même dans l’urne après l’avoir plié.

L’électeur signe ou appose son empreinte digitale sur la liste d’émargement à l’emplacement prévu à cet effet. Un assesseur veille au trempage de l’index gauche de l’électeur dans l’encre indélébile.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle