Article 81 — Code électoral
(Modification de la Loi n°2011-085/ du 30 décembre 2011) : Les élections ont lieu au niveau de la commune, de l’ambassade ou du consulat sur la base d’un bureau pour cinq cent (500) électeurs ou fraction de cinq cent (500) au plus.
Il est créé au moins un bureau de vote dans chaque village et fraction nomade et si possible dans les principales villes des juridictions de l’étranger sous réserve de contraintes et réalités spécifiques.
Le nombre de bureau de vote ainsi que le nombre d’électeurs par bureau de vote, l’emplacement et le ressort des bureaux de vote sont fixés par décision :
- du représentant de l’Etat dans le Cercle et dans le District de Bamako ;
- de l’Ambassadeur ou du Consul.
Cette décision intervient après l’établissement ou la révision des listes électorales. Elle est notifiée au maire ainsi qu’au président de la commission électorale communale, d’Ambassade ou de Consulat.
Le Maire, l’Ambassadeur ou le Consul fait procéder à son affichage aux emplacements habituels dans un délai de trois jours précédant le scrutin. Tels que fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection devant se dérouler au cours de l’année suivant la décision qui les a déterminés.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle