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Article 79 — Code électoral

( Modification de la Loi n°2011-085/ du 30 décembre 2011) : Chaque candidat ou liste de candidats, ayant reçu un récépissé et ayant versé une participation aux frais électoraux, a droit à un bulletin de vote par électeur inscrit, sauf cas de recours au bulletin unique.

Ce bulletin à souche numérotée est déposé dans les bureaux de vote à la diligence du Représentant de l’Etat dans la commune ou le District de Bamako, de l’Ambassadeur ou du Consul, au niveau de la commune, de l’Ambassade ou du Consulat.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle