Article 78 — Code électoral
Dans les quarante huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque candidat ou liste de candidats doit verser, entre les mains du Receveur du Trésor, une participation non remboursable aux frais électoraux dont le montant, à l’exception de l’élection présidentielle, est fixé par Décret pris en Conseil des Ministres.
L’Etat prend en charge les frais d’impression des bulletins de vote et des spécimens ainsi que les frais afférents à l’envoi de ces documents.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle