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Article 74 — Code électoral

Le Ministre chargé de l’Administration Territoriale et le ministre chargé de la Sécurité, les autorités administratives, le président la Commission Electorale Nationale Indépendante et les présidents des commissions électorales du District, du cercle et des communes veillent au respect des mesures édictées aux articles 72 et 73 ci-dessus.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle