Article 7 — Code électoral
Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont désignés par les institutions ou organisations qu’ils représentent selon les modalités fixées par ces institutions ou organisations.
La désignation doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de la lettre du Ministre chargé de l’Administration Territoriale par laquelle elles sont invitées à communiquer la liste de leurs représentants.
La non-désignation dans le délai prévu de son ou de ses représentants par l’une des institutions ou organisations habilitées n’entache pas la régularité de la composition de la C.E.N.I ou de celle de ses démembrements. 3Février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Il en est de même en cas d’empêchement ou de démission d’un représentant.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle