Article 68 — Code électoral
Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription électorale, le même titre, ni se réclamer du même parti.
Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
Aucun retrait de candidature n’est admis après le dépôt des dossiers de candidatures. En cas de décès d’un ou plusieurs candidats d’une liste déjà déposée et enregistrée, le parti ou le mandataire de la liste est tenu de compléter cette liste avant l’ouverture du scrutin.
Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions, ni sur plusieurs listes dans la même circonscription. Les voix données aux candidats appartenant à de telles listes sont considérées comme nulles.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle