Article 59 — Code électoral
(Modification de la 2013-017 du 21 mai
2013) : Il doit être remis à chaque électeur au plus tard la veille du scrutin, une carte NINA tenant lieu de carte d’électeur, dont le modèle et le libellé sont fixés par décision du ministre chargé de l’Administration Territoriale.
Les cartes NINA sont remises à leurs titulaires dans les conditions de délais et de procédure déterminées par le ministre chargé de l’Administration Territoriale.
La carte NINA est personnelle et incessible. Sa falsification est interdite.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle