Article 53 — Code électoral
En cas de rejet par la commission administrative d’une demande d’inscription, cette décision est notifiée par le représentant de l’Etat dans la commune à l’intéressé, dans les cinq (5) jours, par écrit et par tous les moyens. L’avis de notification précise les motifs de la décision, la date de publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l’intéressé de ce qu’il peut dans les dix (10) jours de la notification, contester la décision de refus devant le juge civil. Mention de cette notification et de sa date sont faites au registre prévu à l’article 47.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle