SARIYA chargement…

Article 52 — Code électoral

Les réclamations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet par le président de la commission administrative.

Elles y sont portées dans l’ordre chronologique et doivent indiquer les noms, prénom et domicile de chaque réclamant et l’énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées. La réclamation peut être verbale. Dans tous les cas, il doit en être donné récépissé.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle