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Article 47 — Code électoral

La commission administrative tient un registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat dans la commune, l’ambassadeur ou le consul.

Elle y porte toutes ses décisions et mentionne les motifs de celles-ci, ainsi que les pièces produites.

A partir du 1er novembre, elle dresse le tableau rectificatif qui comporte :

1. les électeurs nouvellement inscrits, soit d’office par ellemême, soit à la demande des électeurs ;

2. les électeurs radiés, soit d’office par elle-même, soit à la demande des électeurs.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle