Article 47 — Code électoral
La commission administrative tient un registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat dans la commune, l’ambassadeur ou le consul.
Elle y porte toutes ses décisions et mentionne les motifs de celles-ci, ainsi que les pièces produites.
A partir du 1er novembre, elle dresse le tableau rectificatif qui comporte :
1. les électeurs nouvellement inscrits, soit d’office par ellemême, soit à la demande des électeurs ;
2. les électeurs radiés, soit d’office par elle-même, soit à la demande des électeurs.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle