Article 45 — Code électoral
L(Modification de la Loi n° Loi n°2011085/ du 30 décembre 2011) : La commission administrative statue également, dans le même délai, sur les demandes d’inscription ou de radiation présentées par les électeurs. Elle devra, à cet effet, s’entourer de toutes les garanties et exiger toutes justifications afin d’éviter les inscriptions irrégulières, les doubles inscriptions et les radiations irrégulières.
Tout électeur inscrit pourra demander l’inscription ou la radiation d’un citoyen omis ou indûment inscrit.
Ce même droit appartient aux autorités administratives, aux maires et aux présidents des commissions électorales communales, d’ambassade ou de consulat.
Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou radiations individuelles. Elles doivent préciser l’identité de chacun des électeurs dont l’inscription ou la radiation est réclamée.
Les demandes d’inscription concernant les militaires mobilisés peuvent être présentées par tout membre majeur de la famille dûment mandaté
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle