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Article 44 — Code électoral

(Modification de la 2013-017 du 21 mai

2013) En vue de la révision annuelle des listes électorales, les représentants de l’Etat dans les régions et le District adressent aux autorités administratives et maires intéressés, les copies des bulletins n° 1 du casier électoral reçues de l’autorité judiciaire. Ces copies seront conservées pour être soumises à la commission administrative dès l’ouverture des opérations de révision des listes électorales.

Du 1er au 31 octobre, la commission administrative procède aux opérations suivantes : 7Février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

1. L’inscription d’office :

- des électeurs potentiels de la base de données biométriques de l’état civil disposant de photos et d’empreintes digitales ;

- de ceux qui, figurant dans la base de données biométriques de l’état civil avec leurs photos et leurs empreintes digitales, rempliront les conditions d’âge pour être électeurs ;

- des personnes recensées à la suite d’un changement de domicile.

2. La radiation d’office :

- des électeurs décédés ;

- des électeurs inscrits indûment ou par erreur lors de la précédente révision, même si leur inscription n’a fait l’objet d’aucune réclamation ;

- de ceux condamnés à une peine entraînant l’incapacité électorale ;

- de ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de voter, en application de la loi.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle