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Article 43 — Code électoral

Lorsqu’un parti politique ne procède pas à la désignation de ses représentants pour siéger à la commission administrative, ce motif ne peut empêcher ladite commission d’effectuer les travaux de révision. Dans ce cas, il appartient au Président de dresser un procès-verbal de carence et de poursuivre la révision jusqu’à son terme.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle