Article 3 — Code électoral
(Modification de la Loi n°2014-054/ du 14 octobre 2014) Au titre VIII, après l’article 207, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Article 207.1 : Le chiffre de la population à prendre en compte pour la détermination du nombre de conseillers à élire au conseil communal, au conseil régional et de District est celui du dernier recensement administratif publié.
Le nombre de conseillers à élire par commune, par Région et par District est fixé par arrêté du ministre chargé de l’Administration Territoriale. ».
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle