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Article 39 — Code électoral

Les listes électorales font l’objet d’une révision annuelle du 1er octobre au 31 décembre de chaque année.

Durant toute l’année qui suit la clôture de la liste, les élections sont faites suivant la liste révisée et arrêtée au 31 décembre.

Il peut également être procédé à l’établissement de nouvelles listes électorales après un nouveau recensement administratif, par la commission administrative dans des conditions de délais et de procédures déterminées par décision du Ministre chargé de l’Administration Territoriale.

En cas de besoin, le ministre chargé de l’Administration Territoriale peut prescrire la révision exceptionnelle des listes électorales dans les mêmes conditions que pour l’établissement de nouvelles listes électorales après un recensement administratif.

Les listes ainsi établies ou révisées conformément aux alinéas 3 et 4 du présent article servent pour les élections de l’année en cours jusqu’à la prochaine révision.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle