Article 29 — Code électoral
Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années, à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés :
- soit pour un délit autre que ceux énumérés au paragraphe 2 de l’article 28 ci-dessus à une peine d’emprisonnement sans sursis, supérieure à un (1) mois et n’excédant pas trois (3) mois ;
- soit pour un délit quelconque, à une amende sans sursis, supérieure à deux cent mille (200.000) francs.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle