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Article 21 — Code électoral

(Modification de la Loi n° n°2014-054 du 14 octobre 2014) : La Commission Electorale Communale, d’Ambassade ou de Consulat supervise l’élaboration des listes électorales par les commissions administratives. Elle vérifie les listes électorales établies. Elle est destinataire des listes électorales définitives arrêtées par les commissions administratives.

Elle veille à la régularité de la décision fixant le nombre, l’emplacement et le ressort des bureaux de vote sur le territoire de la commune, de l’Ambassade ou du Consulat.

Elle veille également à la régularité de la nomination des membres des bureaux de vote de la Commune, de l’Ambassade ou du Consulat.

La Commission Electorale Communale assure la supervision et le suivi de l’ensemble des opérations référendaires, des élections présidentielles, législatives, régionales et communales.

La Commission Electorale d’Ambassade ou de Consulat assure la supervision et le suivi de l’ensemble des opérations électorales référendaires et présidentielles.

La Commission Electorale Communale, d’Ambassade ou de Consulat supervise l’acheminement en l’état aux lieux de centralisation des résultats et des documents des opérations de vote.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle