Article 206 — Code électoral
8 : (Modification de la Loi n°2014-054/ du 14 octobre 2014) Une commission de centralisation, de recensement général des votes et de proclamation des résultats siège au niveau du chef-lieu de Région et de District. Cette commission est présidée par le représentant de l’Etat dans la Région et le District, assisté des représentants des candidats en lice.
Une décision du représentant de l’Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de centralisation.
Les présidents des bureaux de vote acheminent sans délai à la commission les procès-verbaux accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, conformément à la loi.
La commission, sous la supervision de la C.E.N.I, procède à la centralisation des résultats des bureaux de vote par commune et au recensement général des votes, proclame et publie les résultats qu’elle affiche.
Le Président de la Commission de centralisation transmet à l’autorité de tutelle une copie des résultats en vue de la séance inaugurale du conseil.
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière, la CENI demande à l’autorité administrative de procéder aux corrections nécessaires et saisit le cas échéant l’autorité judiciaire.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle