Article 206 — Code électoral
1 : Les dispositions des articles 191, 192, 193, 194, 195, 196 et 197 relatives à l’élection des conseillers communaux sont applicables aux conseillers régionaux et de District.
Les dispositions des articles 189, 198, 199, 200, 201 et 203 relatives aux conditions d’éligibilité, aux inéligibilités, aux déclarations de candidatures et au contentieux des résultats, sont applicables aux élections des conseillers régionaux et des conseillers de District dans les conditions suivantes :
Sont éligibles au conseil régional et de District tous les électeurs âgés de vingt un (21) ans l’année du scrutin.
Les conseillers régionaux sont élus pour cinq (05) ans au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation.
L’attribution des sièges s’effectue selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Lors même qu’ils ont été élus en cours de mandat, ils sont renouvelés intégralement dans tout le territoire à l’expiration de cette période et à une date fixée par décret pris en Conseil des Ministres.
Les conseillers sortants sont rééligibles.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle