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Article 204 — Code électoral

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communal, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à occuper le siège vacant. Il est ainsi procédé jusqu’à épuisement de la liste.

Dans ce dernier cas il y a lieu à élection partielle, sauf si la vacance intervient dans les douze (12) derniers mois du mandat communal.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle