Article 204 — Code électoral
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communal, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à occuper le siège vacant. Il est ainsi procédé jusqu’à épuisement de la liste.
Dans ce dernier cas il y a lieu à élection partielle, sauf si la vacance intervient dans les douze (12) derniers mois du mandat communal.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle