Article 203 — Code électoral
Tout électeur, tout parti politique, tout groupement de partis politiques et tout mandataire de listes indépendantes peut réclamer l’annulation des opérations électorales en adressant sa requête au président du tribunal administratif territorialement compétent.
La requête est déposée au greffe du tribunal administratif au plus tard dix jours après la publication des résultats par la commission de centralisation des votes et doit préciser les faits et les moyens allégués, sous peine d’irrecevabilité.
Elle doit porter la signature du requérant ou de son représentant. Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes conditions.
Il en est donné acte par le greffier en Chef.
La requête est communiquée par le greffier en chef aux parties intéressées qui disposent d’un délai maximum de cinq (5) jours pour déposer leur mémoire.
Le tribunal administratif statue et sa décision doit intervenir dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de l’enregistrement de la requête.
Dans le cas où une réclamation, formée en vertu de la présente loi, implique la solution préjudicielle d’une question d’état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinze (15) jours.
A défaut de cette justification, il sera passé outre et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans les deux (2) mois à partir de l’expiration du délai de quinzaine.
Les jugements du tribunal administratif peuvent faire l’objet d’appel devant la Cour suprême dans les quinze (15) jours suivant leur prononcé.
L’appel a un effet suspensif.
La Cour suprême dispose d’un délai de deux (2) mois pour statuer.
SECTION 4 : REMPLACEMENT DES CONSEILLERS COMMUNAUX
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle