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Article 193 — Code électoral

Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions dans la commune :

- les comptables des deniers communaux et entrepreneurs des services communaux ;

- les ingénieurs et techniciens des travaux publics et tous autres agents chargés d’une circonscription territoriale de voirie ;

- les agents salariés de la commune, à l’exception des personnes qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils sont appelés à lui rendre dans l’exercice de cette profession ;

- les agents de l’autorité de tutelle mis à la disposition des communes.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle