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Article 189 — Code électoral

Sont éligibles au conseil communal tous les électeurs âgés de vingt et un (21) ans l’année du scrutin, sous réserve des dispositions des articles 192, 193, 194 et 195.

Les conseillers communaux sont élus pour cinq (5) ans au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation.

L’attribution des sièges s’effectue selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Lors même qu’ils ont été élus en cours de mandat, ils sont renouvelés intégralement dans tout le territoire à l’expiration de cette période et à une date fixée par décret pris en conseil des Ministres.

Les conseillers sortants sont rééligibles.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle