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Article 188 — Code électoral

Tout électeur, tout parti politique, -tout groupement de partis politiques et tout mandataire de listes indépendantes peut réclamer l’annulation des opérations électorales en adressant sa requête au président de la Cour suprême.

La requête est déposée au greffe de la Cour suprême au plus tard cinq jours après la publication des résultats par la commission de centralisation des votes. Sous peine d’irrecevabilité, elle doit porter la signature du requérant ou son représentant, préciser les faits et moyens allégués.

Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes conditions. Il en est donné acte par le Greffier en Chef.

La requête est communiquée par le Greffier en Chef aux partis intéressés qui disposent d’un délai maximum de cinq (5) jours pour déposer leur mémoire.

La Cour Suprême statue et sa décision doit intervenir dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de l’enregistrement de la requête.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle