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Article 176 — Code électoral

Après la date limite de dépôt des listes, aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis. Toutefois, entre cette date et la veille du scrutin, en cas de décès ou d’inéligibilité du candidat, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire de candidature au représentant de l’Etat dans la Région ou le District qui la reçoit et en transmet copie au Ministre chargé de l’Administration Territoriale.

Il assure la diffusion de cette déclaration de candidature, par toutes les voies de droit.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle