Article 174 — Code électoral
Un parti politique, un groupement de partis politiques ou une liste de candidatures indépendantes ne peut utiliser un signe, une couleur, un sigle déjà choisis par un autre parti politique, groupement de partis politiques ou liste indépendante.
En cas de contestation, le représentant de l’Etat dans la région ou le District de Bamako attribue, par priorité à chaque parti politique la couleur ou le signe traditionnel par ordre d’ancienneté.
Pour les groupements de partis politiques ou les listes de candidature indépendante l’attribution se fait selon la date de dépôt du titre choisi.
Le représentant de l’Etat dans la région ou le District de Bamako, en informe aussitôt les partis politiques intéressés.
Le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs nationales est interdit.
Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle