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Article 170 — Code électoral

Les listes électorales sont établies en cinq (5) exemplaires :

- deux exemplaires déposés au niveau du siège de la Commune dont un exemplaire affiché par le représentant de l’Etat dans le cercle ;

- deux exemplaires déposés au Gouvernorat de la Région ou du District de Bamako dont un affiché ;

- un exemplaire transmis au Ministère chargé de l’Administration Territoriale pour les archives et la saisie informatique.

Loi n°06-044 de 2006, m.à j. 2014 · source officielle